Q-2, r. 28.1 - Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles

Texte complet
9. La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est déposée au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 287-2014, a. 9; D. 488-2017, a. 21.
9. La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est mise en dépôt conformément à la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
D. 287-2014, a. 9.
9. La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est mise en dépôt conformément à la section I de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
D. 287-2014, a. 9.